Décret n° 2018-584 du 5 juillet 2018 relatif aux mesures d'accompagnement des personnels de direction de la fonction publique hospitalière liées à la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire ou à la réorganisation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2018
Dernière modification : 1 septembre 2020

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Décret n° 2019-787 du 25 juillet 2019 modifiant le décret n° 2018-584 du 5 juillet 2018 relatif aux mesures d'accompagnement des personnels de direction de la fonction publique hospitalière liées à la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire

 

Mélanie Huet Avocat

[…] Le décret n° 2018-584 du 5 juillet 2018 prévoit des dispositions transitoires de certains éléments de rémunération des emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la Fonction publique hospitalière réorganisés suite à la création des groupements hospitaliers de territoire. […] Ces nouvelles entités sont un mode de coopération entre les établissements publics de santé à l'échelle d'un territoire, fédérées autour d'un projet médical partagé, et qui est organisé par le décret n° 2016-524 du 27 avril 2016. […]

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6132-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-931 du 2 août 2005 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 2017 ;
Vu la saisine du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels de direction détachés dans un emploi régi par les décrets n° 2020-959 du 31 juillet 2020 et du 7 janvier 2014 susvisés, ou placés dans l'échelon fonctionnel du grade de la hors-classe du corps régi par le décret du 26 décembre 2007 susvisé, affectés :

1° Dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'il est partie à un groupement hospitalier de territoire en application de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique ;

2° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et lors d'une réorganisation en nouveaux groupements hospitaliers et départements médico-universitaires ou d'une réorganisation des directions et services centraux.

Article 2


En cas de réorganisation résultant de la constitution des groupements hospitaliers de territoire ou, au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, conduisant à de nouveaux groupements hospitaliers et départements médico-universitaires, ou concernant les directions et services centraux :
1° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ;
2° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel en raison de la suppression de leur précédent emploi régi par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 précité. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié ;
3° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui perdent le bénéfice de l'échelon fonctionnel conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant leurs précédentes fonctions. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.
Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux 1° et au 2° du présent article, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis éventuellement requises pour l'accès à d'autres emplois fonctionnels.

Article 3

Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui, en cas de réorganisation résultant de la constitution des groupements hospitaliers de territoire ou, au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, conduisant à de nouveaux groupements hospitaliers et départements médico-universitaires, ou concernant les directions et services centraux, perdent leur emploi et sont nommés dans un nouvel emploi ne donnant pas lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou donnant lieu au versement d'un nombre de points inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi, conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté dans les conditions suivantes :
1° Pendant les trois premières années, maintien du montant total de points de nouvelle bonification indiciaire ;
2° Durant la quatrième année, perception des deux tiers du montant total ;
3° Durant la cinquième année, perception d'un tiers du montant total.
Le versement de cette nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.