Article 6 du Décret n°2018-951 du 31 octobre 2018
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1213 du 19 décembre 2023 - art. 3

I. - Les personnels navigants contractuels recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont astreints, à une période d'essai d'une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre des formations en vue de l'acquisition des qualifications requises par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret. Cette période d'essai peut être prolongée pour une durée de six mois.
Durant cette période, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la grille indiciaire de leur catégorie d'emploi prévue à l'article 4 du présent décret.
Les personnels navigants contractuels dont la période d'essai n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont licenciés, sans préavis, ni indemnité, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
A l'issue de la période d'essai, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé.
II. - Les personnels navigants titulaires recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret sont astreints à suivre, durant leur première année d'exercice les formations nécessaires à l'obtention des qualifications requises, conformément à l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Cette période peut être prolongée pour une durée de six mois.
Les personnels navigants titulaires qui n'ont pas donné satisfaction pendant cette période ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont réintégrés dans leur corps d'origine selon les modalités suivantes :


- il est mis fin à leur affectation, s'il s'agit de policiers ;
- il est mis fin à leur mise à disposition, s'il s'agit de militaires.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-1213 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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