Article 3 du Décret n° 2018-968 du 8 novembre 2018 modifiant le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2018

Entrée en vigueur le 11 novembre 2018

I. - Le I de l'article 1er du décret du 2 mars 2015 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret et l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - Le II de l'article 1er du décret du 2 mars 2015 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret est applicable aux actes notifiés par voie électronique à compter du 1er janvier 2019 aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires excède le seuil fixé au C du XVII de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Pour les autres établissements de crédit, le II de l'article 1er du décret du 2 mars 2015 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret est applicable aux actes notifiés par voie électronique à compter du 1er janvier 2021.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2018

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M. Romain Grau · Questions parlementaires · 21 avril 2020

En application des dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts sont tenus sur la demande qui leur est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement de verser au lieu et place des redevables les fonds qu'il détiennent ou qu'il doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables. […] En effet, l'article 73 XV de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a créé, […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 21 novembre 2018
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