LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Article 73 de la LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
I. à XVI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L632-2
- Code des douanesArt. 387 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L171-8, Art. L521-19, Art. L541-3, Art. L556-3, Art. L213-11-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5, Art. L1874-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L263, Art. L263-0 A, Art. L263 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L753-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L132-14
- Code de la mutualitéArt. L223-15- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L212-2- Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-12- Code des transportsArt. L5336-1-1- Code du travailArt. L3252-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 128- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 123- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 17- Code des douanesArt. 349 bisXVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.
Commentaires • 11
Version issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ......... 10 - Article L. 171-8 ................................................................................................................................. 10 f. […] Version issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 - Article L. 171-8 Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 juillet 2019 Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V) I. […] de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, […]
Lire la suite…[…] L'article 73 de la loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 a unifié les procédures de saisie simplifiées mises en œuvre par les comptables publics en créant une procédure unique intitulée « saisie administrative à tiers détenteur », qui s'est substituée aux procédures existantes.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] L'avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017 est soumis aux dispositions des articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales relatives au recouvrement de l'impôt dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2019, date à partir de laquelle cet acte a été remplacé par la saisie administrative à tiers détenteur mise en place par l'article 73 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017.
Lire la suite…- Tiers détenteur·
- Trésor public·
- Avis·
- Sociétés·
- Recouvrement·
- Créance·
- Contestation·
- Notification·
- Procédures fiscales·
- Lettre recommandee
[…] – loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; […] 5. Les I et V de l'article 73 de la loi du 28 décembre 2017 sont entrés en vigueur, en vertu du XVII du même article, à compter du 1 er janvier 2019. Ils étaient immédiatement applicables aux instances en cours à cette date. Par suite, les articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales étaient applicables dans leur rédaction citée aux points 3. et 4. à la date à laquelle le tribunal a statué sur la demande de M. B…, dirigée contre une mise en demeure de payer tenant lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution, qui constitue un acte de poursuite au sens de ces dispositions.
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Solidarité·
- Procédures fiscales·
- Contestation·
- Mise en demeure·
- Département·
- Revenu·
- Recouvrement·
- Créance·
- Etablissement public
3. CAA de LYON, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 21LY00704, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1617- 5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « () / 1° En l'absence de contestation, […] Il ressort de ces dispositions, applicables en vertu du XVII de l'article 73 de la loi du 28 décembre 2017, visée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019, y compris aux instances en cours à cette date, […]
Lire la suite…- Créances des collectivités publiques·
- Taxes ou redevances locales diverses·
- Comptabilité publique et budget·
- Redevances d'assainissement·
- Contributions et taxes·
- Existence·
- Tiers détenteur·
- Commune·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs
alinéa du même article, […] les mots : « l'imposition forfaitaire annuelle et » sont […] Première partie : Partie législative Titre IV : Le recouvrement de l'impôt Chapitre premier : Les procédures de recouvrement Section III : Mesures particulières 1° : Saisie administrative à tiers détenteur - Article L. 262 Modifié par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 204 Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V) 1. […] Première partie : Partie législative Titre IV : Le recouvrement de l'impôt Chapitre III : Le contentieux du recouvrement - Article L. 281 Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V) Les contestations relatives au recouvrement des impôts, […]
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