Décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2019 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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[…] Vu le décret d'application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; […]
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[…] Nous, Livia DE FILIPPIS, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d'application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
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[…] Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d'application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
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Notice
Publics concernés : étrangers ; services administratifs et juridictions en charge de l'administration des étrangers ; demandeurs d'asile ; bénéficiaires d'une protection internationale (réfugiés, protégés subsidiaires et apatrides) ; services administratifs et juridictions en charge de l'administration de l'asile.
Objet : modalités d'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur, à l'exception du 2° de son article 4, du deuxième alinéa du I et du 1° du III de l'article 13, le 1er janvier 2019.
Notice : le décret porte application des titres Ier et III de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, respectivement relatifs à l'accélération du traitement des demandes d'asile et à l'amélioration des conditions d'accueil et au renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière.
Son chapitre Ier porte sur la réglementation applicable aux étrangers non admis ou en séjour irrégulier sur le territoire français. Il fixe l'autorité compétente pour désigner à un étranger son lieu de résidence pendant le délai qui lui est imparti pour quitter volontairement le territoire français, pour assortir une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pour prendre une décision de remise à l'égard de l'étranger étudiant ou chercheur admis au séjour sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 et pour désigner à l'étranger assigné à résidence une plage horaire durant laquelle il est astreint de rester à son domicile. Il précise les modalités d'application des décisions de refus d'entrée opposables à des étrangers contrôlés à moins de dix kilomètres d'une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures et les modalités de constat de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français à compter de laquelle court la durée d'une interdiction de retour sur le territoire. Il tire les conséquences des nouvelles modalités d'intervention du juge administratif et du juge des libertés et de la détention lorsque l'étranger est placé en rétention, assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou placé en détention. Enfin, il assure des coordinations rendues nécessaires par la modification de la partie législative du CESEDA.
Son chapitre II apporte un certain nombre de modifications à la réglementation applicable à l'enregistrement et au traitement des demandes d'asile. Il fixe notamment le régime contentieux des recours permettant aux demandeurs d'asile ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de demander au juge administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il précise les modalités de choix de la langue dès l'enregistrement de la demande d'asile ainsi que les conditions de son opposabilité pendant toute la durée de la procédure. Il réglemente les modalités de notification des convocations et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par voie électronique. Il réglemente également les conditions de domiciliation des demandeurs d'asile ainsi que les modalités selon lesquels ils peuvent être orientés dans une région où ils sont tenus de résider pendant toute la durée de la procédure.
Références : ce décret, pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le présent décret, ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de ces modifications, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa convention d'application du 19 juin 1990, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, et notamment son article 26 ;
Vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
Vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
Vu la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
Vu la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du comité technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 novembre 2018 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 15 novembre 2018 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de la Cour nationale droit d'asile en date du 8 novembre 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 5 novembre 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil territorial et du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 29 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 15 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 15 octobre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 17 octobre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Martinique en date du 16 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 17 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 16 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 16 octobre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 octobre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 19 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifiée conformément aux articles 2 à 21.
Après l'article R. 213-1, il est inséré un article R. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-1-1. - L'article L. 213-3-1 est applicable lorsque l'étranger contrôlé dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), vient de pénétrer sur le territoire métropolitain. »
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi modifié :
1° L'article R. 511-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il en est de même à la date à laquelle a été apposé le cachet de l'administration sur les documents de voyage de l'étranger à sa sortie des territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, de Mayotte et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à destination d'un pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. » ;
b) Le second alinéa est complété par la phrase suivante :
« Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. » ;
2° Il est ajouté un article R. 511-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 511-5. - L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4. »
II. - A l'article R. 513-2, les mots : « aux obligations de présentation prévues à » sont remplacés par les mots : « à des obligations de présentation et désigner son lieu de résidence en application de ».