Article 2 du Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
>
Version12/12/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

II. - En application des dispositions du X de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018 susvisé, France compétence peut attribuer en 2019 des fonds aux opérateurs de compétences, au regard de leurs besoins de financement liés à des projets de renforcement ou d'extension de leur offre de formation, au titre de la prise en charge des contrats d'apprentissage relatifs aux ouvertures de formation non couvertes par les conseils régionaux dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail.
Ces contrats sont financés par les opérateurs de compétences sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat.
France compétences procède aux versements des fonds dans le cadre de la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6316-5 et sur le fondement d'états financiers détaillés transmis par les opérateurs de compétences.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 12 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).