Article 2 du Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences

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Version01/01/2019
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Version12/12/2019

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 3

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

II. - En application des dispositions du X de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, France compétences attribue en 2019 des fonds aux opérateurs de compétences, au regard de leurs besoins de financement, lorsqu'ils sont éligibles à la péréquation mentionnée à l'article R. 6123-31, pour des projets de renforcement ou d'extension de l'offre de formation des centres de formation d'apprentis, au titre de la prise en charge des contrats d'apprentissage relatifs aux ouvertures de formation non couvertes par les conseils régionaux dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail.
Ces contrats sont transmis après leur conclusion par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences concerné.
Ces contrats sont financés pour toute leur durée d'exécution par les opérateurs de compétences sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat.
Le paiement est réalisé selon les modalités prévues au III de l'article R. 6332-25 du même code à compter de la date de la réception de la facture par les opérateurs de compétences.
France compétences procède aux versements des fonds dans le cadre de la péréquation interbranches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 et sur la base des états financiers détaillés transmis par les opérateurs de compétences.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

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