Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
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Dernière modification : | 26 novembre 2020 |
Code visé : | Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6123-14 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 39 et 41 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat ;
Vu les avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date des 9 et 20 novembre 2018 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 26 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Section 4 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Sct. Sous-section 2 : Organisation de l'établissement , Sct. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 3 : Règles financières et comptables , Art. R6123-15, Art. R6123-16, Art. R6123-17, Art. R6123-18, Art. R6123-19, Art. R6123-20, Sct. Sous-section 4 : Fonctionnement , Sct. Paragraphe 1 : Charte déontologique , Art. R6123-21, Sct. Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences , Art. R6123-24, Art. R6123-25, Art. R6123-26, Art. R6123-27, Art. R6123-28, Sct. Paragraphe 3 : Missions d'évaluation et de qualité de France compétences , Art. R6123-29, Art. R6123-30, Sct. Sous-section 5 : Péréquation , Art. R6123-31, Art. R6123-32, Art. R6123-33
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration , Art. R6123-12, Sct. Paragraphe 3 : Le directeur général , Art. R6123-13, Sct. Paragraphe 4 : Médiateur , Art. R6123-14
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 3 : France compétences, Art. R6123-5, Art. R6123-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R6123-7, Art. R6123-8, Art. R6123-9, Art. R6123-10, Art. R6123-11
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
II. - En application des dispositions du X de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, France compétences attribue en 2019 des fonds aux opérateurs de compétences, au regard de leurs besoins de financement, lorsqu'ils sont éligibles à la péréquation mentionnée à l'article R. 6123-31, pour des projets de renforcement ou d'extension de l'offre de formation des centres de formation d'apprentis, au titre de la prise en charge des contrats d'apprentissage relatifs aux ouvertures de formation non couvertes par les conseils régionaux dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail.
Ces contrats sont transmis après leur conclusion par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences concerné.
Ces contrats sont financés pour toute leur durée d'exécution par les opérateurs de compétences sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat.
Le paiement est réalisé selon les modalités prévues au III de l'article R. 6332-25 du même code à compter de la date de la réception de la facture par les opérateurs de compétences.
France compétences procède aux versements des fonds dans le cadre de la péréquation interbranches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 et sur la base des états financiers détaillés transmis par les opérateurs de compétences.