Article 7 du Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

Modifié par : Décret n°2024-1112 du 4 décembre 2024 - art. 1

Le nombre des emplois offerts au concours externe sur épreuves ne peut être inférieur à 45 % ni excéder 55 % du nombre total des emplois offerts aux concours mentionnés à l'article 4.

Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 40 % de ce nombre total.

Le nombre des emplois offerts au concours interne sur épreuves ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 30 % de ce nombre total.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au 4° de l'article 4 ne peut être supérieur à 15 % de ce nombre total.

Le président du jury commun aux concours définis aux 1° et 3° du même article peut attribuer les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante aux candidats de l'autre concours.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1112 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2026 des concours d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse prévus par l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019.

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