Décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 février 2019
Dernière modification : 9 août 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2020

L'article précise, en son second alinéa, que ses modalités d'application sont précisées par décret en Conseil d'État. […] La requête en déduit que le décret ne pouvait légalement prévoir que le STIF rémunérerait la RATP pour des dépenses engagées avant la réception des lignes – c'est-à-dire alors même que les ouvrages ne lui sont pas encore confiés. […] Mais, à supposer même qu'il faille voir une contradiction entre ce décret et le décret attaqué6, ce dernier constitue, à l'égard de la norme générale du décret de 2011, […]

 

Décisions2


1ARAFER, fixation de la rémunération de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris de la Régie autonome des transports parisiens…

— 

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3, L. 2142-16 et L. 2142-17 ; Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la RATP et aux transferts patrimoniaux entre l'État, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP ; Vu le décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

 

2ARAFER, fixation du montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle versée par Île-de-France Mobilités à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) au…

— 

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3, L. 2142-16 et L. 2142-17 ; Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la RATP et aux transferts patrimoniaux entre l'État, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP ; Vu le décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment son article L. 2142-3 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 20 et 20-2 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Pour l'application des articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris susvisée, les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, dont la Régie autonome des transports parisiens assure la gestion technique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 2

Ile-de-France Mobilités peut convenir avec la Régie autonome des transports parisiens que l'exploitant du service de transport de voyageurs assure certaines tâches accessoires à la mission de maintenance des éléments dont elle assure la gestion technique en application des articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et de l'article 1er du présent décret.

Ne peuvent ainsi être confiées à l'exploitant que des opérations de maintenance ou des réparations simples susceptibles d'être mises en œuvre plus rapidement ou plus efficacement par ce dernier et sous réserve que les prescriptions qui lui sont imposées permettent de s'assurer de la satisfaction des exigences de sécurité du système ferroviaire. La convention conclue entre Ile-de-France Mobilités et la Régie précise notamment la teneur de ces prescriptions.

Lorsque Ile-de-France Mobilités attribue l'exploitation du service de transport de voyageurs dans le cadre d'un contrat de service public, le contrat qu'il conclut avec l'exploitant ainsi désigné reprend ces prescriptions.

Article 3


Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par Ile-de-France Mobilités pour l'exercice de la mission de gestion technique qui lui est confiée par les articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Sans préjudice des stipulations des conventions conclues entre la Société du Grand Paris, la Régie autonome des transports parisiens et Ile-de-France Mobilités antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, cette rémunération comprend les dépenses engagées à ce titre par la Régie autonome des transports parisiens avant comme après la réception des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion.