Décret n° 2019-98 du 13 février 2019 modifiant les dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives au régime disciplinaire des personnes détenues

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mars 2019
Dernière modification : 15 mars 2019
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaires7


Village Justice · 16 février 2022

Avant le décret, ces fautes concernaient principalement les violences commises à l'égard du personnel pénitentiaire, le trafic de stupéfiant au sein du centre pénitencier, les dégradations matérielles qui auraient pour but une éventuelle évasion ou encore d'inciter à des regroupements violents.

 

Thierry Vallat · 16 mars 2019

Alors que les surveillants de prison ont entamé un vaste mouvement social pour que leur statut soit revalorisé, un décret durcissant le régime disciplinaire des personnes détenues est entré en vigueur le 15 mars 2019. […] cidTexte=JORFTEXT000038129688&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038129652" rel="noopener" target="_blank">Décret n° 2019-98 du 13 février 2019 modifiant les dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives au régime disciplinaire des personnes détenues redéfinit le régime des fautes et des sanctions disciplinaires.

 

Aude Dorange · Actualités du Droit · 27 février 2019

Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2101449

Rejet — 

[…] 9. Si le requérant soutient que la sanction de déclassement d'un emploi ou d'une formation ne peut être prononcée que si les faits reprochés ont été commis au cours ou à l'occasion de l'activité considérée, cette condition n'est plus requise par l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale dans sa version issue du décret n°2019-98 du 13 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est, en tout état de cause, inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.

 

2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 5 avril 2024, n° 2200080

Rejet — 

[…] 10. Si le requérant soutient que la sanction de déclassement d'un emploi ou d'une formation ne peut être prononcée que si les faits reprochés ont été commis au cours ou à l'occasion de l'activité considérée, cette condition n'est plus requise par l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale dans sa version issue du décret n° 2019-98 du 13 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est, en tout état de cause, inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 726 et la section I du chapitre V du titre II du livre cinquième de la partie réglementaire du code de procédure pénale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. R57-7-1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. R57-7-2