Article R57-7-1 du Code de procédure pénale
Article R57-7Article R57-7-2
Entrée en vigueur le 15 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires18

1Paris 15 maine montparnasse
thdesrousseaux-avocat.com · 19 novembre 2024

Celui-ci est fixé essentiellement par le Code de procédure pénale et, pour le reste, par le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire. Le régime disciplinaire a subi une importante évolution, marquée notamment par un arrêt majeur du Conseil d'État (27 février 1995, Marie), reconnaissant la possibilité pour le détenu de soumettre une sanction au contrôle du juge administratif, ainsi que par une loi du 12 avril 2000 sur les relations entre administrations et usagers. […] Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 du Code de procédure pénale, en trois degrés. […]

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2La procédure disciplinaire en prison.
Village Justice · 16 février 2022

Cette nouvelle écriture à l'article R57-7-2, le 3° de l'ancien article R57-7-3 qui énonce les fautes du troisième degré. […] Est également ajouté à cet article une faute qui était auparavant considérée comme une faute du troisième degré (2° de l'ancien article R57-7-3). […] Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l'article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans : Leur durée : désormais la sanction peut être de trente jours (au lieu de 20 auparavant), selon l'article 726 du Code de procédure pénale. […]

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3Publication de deux décrets instituant la partie réglementaire du code pénal de justice des mineurs
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 juin 2021

[…] dans les conditions prévues à l'article R 57 -9-22 du Code de procédure pénale , au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). […] dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R . 124-27. […] Pour le mineur d'au moins 16 ans : 1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R . 124-29, […] b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57 -7-1 du même code et […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif d'Orléans, 14 novembre 2013, n° 1200888Rejet

[…] 54-05-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-32 du code de procédure pénale: « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, […] en date du 7 mars 2011, prise en application de l'article R.57-6-23 du code de procédure pénale, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale « constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement (…) 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, […] R. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 27 avril 2016, n° 1502126Rejet

[…] 54-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / 7° La mise en cellule disciplinaire. » ; […] quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 9 novembre 2023, 21BX04392, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-5-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ». Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () « . L'article R. 57-7-33 de ce code, […]

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