Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2019 |
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| Dernière modification : | 1 avril 2019 |
Commentaires • 14
Décisions • 14
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[…] Pris en application de la loi n° 2016-1547 précitée, le décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels encadre l'extension des modes de communication auxquels ces professionnels peuvent recourir. 303. Le nouveau régime applicable est défini aux articles 42 à 44 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, tels que modifiés par le décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 précité. […]
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[…] 5 Article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. 6 Article 11 de la loi du 27 décembre 1923 précitée, voir également article 10 de cette loi. 7 Articles 5 et suivants du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […] 22 Arrêté du 18 décembre 2018 portant approbation du règlement déontologique national des huissiers de justice. 23 Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels. 24 Cote 562. 25 Cotes 1121 et 1122. 11
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[…] Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ; Vu le décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […] Vu le décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 modifiant la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ; Vu le décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels ; […]
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Notice
Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant ou souhaitant exercer la profession de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, instances professionnelles de ces professions, destinataires de services de ces professions.
Objet : conditions de recours à la sollicitation personnalisée, mesures de clarification et d'amélioration de l'accès aux fonctions d'officier public ou ministériel et de leurs conditions d'exercice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dont le III de l'article 3 ouvre la possibilité aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires de recourir à la sollicitation personnalisée et à la proposition de services en ligne. Une telle extension des modes de communication accordée à ces officiers publics ou ministériels est encadrée afin de respecter leur statut et les principes déontologiques. Le décret modifie également les dispositions réglementaires applicables aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires afin de clarifier et d'améliorer les conditions d'accès à ces professions ainsi que leurs conditions d'exercice.
Références : le décret est notamment pris pour l'application du III de l'article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1363 à 1371 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi du 24 février 1932 modifiée relative à la forme dans laquelle les actes de ventes publiques mobilières doivent être dressés et au délai dans lequel ils doivent être soumis à l'enregistrement ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 modifiée de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 m odifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
Vu la lettre du 12 décembre 2018 par laquelle la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le syndicat national des commissaires-priseurs judiciaires ont été invités à faire connaître leur avis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Après l'article 15-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :
« Art. 15-3.-I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.
« Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
« II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.
« Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite.
« La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention conformément à l'article 15.
« III.-Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut prévoir, dans le règlement intérieur prévu au dernier alinéa de l'article 13, que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit en informer son président, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.
« L'utilisation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit. »
Le chapitre Ier du titre II du décret du 28 décembre 1973 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires
« Art. 42.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.
« Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
« Art. 43.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.
« Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice.
« Lorsqu'elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention.
« Lorsqu'elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.
« Art. 44.-L'instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l'en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.
« L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable aux instances professionnelles nationales.
« Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit. »
Le décret du 5 juillet 1973 susviséest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, après le mot : « être », est inséré le mot : « nommé » ;
2° Le second alinéa de l'article 35 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage. »