Décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 mai 2019 |
---|---|
Dernière modification : | 26 mai 2019 |
Code visé : | Code de procédure pénale |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 222-22 à 222-31-2, 227-25 à 227-27-3, 434-23 et 434-26 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 10-2, 11, 15-3, 18, 40, 40-3, 60-1, 61-1, 63-1, 63-2, 77-1-1, 81, 99-3, 114, 116, 133-1, 141-4, 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-25, 695-27, 706-95-4, 706-95-5, 706-95-8, 706-95-17, 706-95-20, 706-99, 706-102-2, 706-102-6, 706-112-1, 706-118, 709-1-1,716-5, 801-1, 803-6, R. 14, R. 15-33-68, R. 49-1, R. 53 à R. 53-6, R. 165, R. 216, D. 3, D. 12, D. 15-1-5, D. 15-1-5-1, D. 15-1-6, D. 15-5, D. 15-6-1, D. 15-7, D. 15-8, D. 32-4, D. 32-11, D. 35, D. 36, D.40-1, D. 40-3 ,D. 44, D. 45-3 à D. 45-5, D. 45-7, D. 45-10, D. 45-11, D. 45-15, D. 45-16, D. 45-19, D. 47-8 et D. 47-9 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-9, L. 317-4-1, L. 324-2 et R. 322-9 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment ses articles 109 et 110 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 4, 4-1 et 6-2 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires,
Décrète :
Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
- Code de procédure pénaleSct. Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleSct. Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique, Art. D8-2-1, Art. D8-2-2, Art. D8-2-3, Art. D8-2-4, Art. D8-2-5, Art. D8-2-6, Art. D8-2-7, Art. D8-2-8, Art. D8-2-95
- Code de procédure pénaleArt. D589
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleSct. Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique, Sct. Chapitre III : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleSct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique, Art. D589-1, Art. D589-2, Art. D589-3, Art. D589-4, Art. D589-5, Art. D589-6, Art. D589-7
Article 706-118 Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007 Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. […] Livre IV : De quelques procédures particulières Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés Article D. 47-14-1 Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 6 Les dispositions des articles 706113 à 706117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code