Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3
La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique.
Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.
Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.
[…] O R D O N N A N C E […] Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, […] L'article A53-4 du code de procédure pénale dispose notamment que « le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1.
[…] — L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, […] Concernant la signature électronique signature des procès-verbaux, les dispositions de l'article 801-1 I alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que « lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, […] selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. » Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau. Les articles D. 589-2 et D. 589-4 du code de procédure pénale précisent que répondent à ces conditions la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.