Article 44 du Décret n°2019-536 du 29 mai 2019

Entrée en vigueur le 11 avril 2022

Lorsque la formation restreinte décide d'assortir d'une astreinte sa décision d'injonction de mise en conformité, en application du 2° du III de l'article 20 ou du 6° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle peut le faire par la même décision.
Le responsable de traitement ou le sous-traitant transmet à la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de cette dernière, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation restreinte procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte des éléments transmis, le cas échéant, par le responsable de traitement ou le sous-traitant, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées, notamment s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère aux capacités de mise en conformité.
La décision prononçant la liquidation de l'astreinte est précédée d'une procédure écrite au cours de laquelle la formation restreinte porte à la connaissance du responsable du traitement ou du sous-traitant les motifs de la liquidation envisagée et son montant.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification des motifs de la liquidation et de son montant pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites. Ce délai est mentionné lors de la notification. Celle-ci a lieu par tout moyen.
Le rapporteur désigné dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l'injonction est tenu informé par écrit de l'initiative de la formation restreinte.
Lorsque le président de la formation restreinte estime que les éléments d'explication fournis par le responsable de traitement ou le sous-traitant nécessitent des vérifications complémentaires, il peut demander au rapporteur d'intervenir à nouveau, dans les conditions prévues à l'article 39.

Entrée en vigueur le 11 avril 2022

Commentaire1

1Cookies : le Conseil d’Etat valide l’injonction faite à Google
www.alain-bensoussan.com · 12 mars 2021

La Cnil a donc considéré que : Un manquement à l'article 82 de la loi Informatique et libertés « triplement caractérisé » : défaut d'information préalable, […] de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 » (directive dite « ePrivacy »). […] Il relève en effet que ces dispositions ne prévoient pas « l'application du mécanisme dit du guichet unique prévu à l'article 56 de ce règlement aux mesures de mise en œuvre et de contrôle de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 qui relèvent de la compétence des Etats membres en application des dispositions de l'article 15 bis de cette directive ». […] (4) L'article 44 du décret 2019-536 encadre la procédure de […]

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Décisions3

1CNIL, Délibération du 11 juillet 2022, n° SAN-2022-016

[…] Par courrier du 5 avril 2022, le président de la formation restreinte a demandé à la rapporteure d'intervenir à nouveau aux fins d'instruction de ces éléments, sur le fondement de l'article 44 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019, pour s'assurer que le mécanisme de refus proposé par la société est bien effectif.

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[…] Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] 4. Par courrier du 8 février 2023, le président de la formation restreinte a, sur le fondement de l'article 44 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019, demandé à la rapporteure d'intervenir à nouveau aux fins d'instruction de ces éléments.,

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[…] Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Par courrier du 5 août 2022, le président de la formation restreinte a demandé à la rapporteure d'intervenir à nouveau aux fins d'instruction de ces éléments, sur le fondement de l'article 44 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019, pour s'assurer de l'effectivité du mécanisme de refus mis en œuvre par la société.

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