Article 42 du Décret n°2019-536 du 29 mai 2019

Entrée en vigueur le 11 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 - art. 2

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Lorsqu'il assiste à la séance, le mis en cause et, le cas échéant, son conseil ou tout expert désigné par le mis en cause sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Lorsqu'il assiste à la séance, le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le mis en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

Entrée en vigueur le 11 avril 2022

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

20 de la loi du 6 janvier 1978. 15 Paragraphe III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978. […] Il estimait qu'il en résultait une méconnaissance des exigences de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. […] Il a ensuite confirmé, par plusieurs décisions, que les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789 attachées au droit de se taire s'appliquent à la matière disciplinaire 41 , après s'être assuré le cas échéant que la procédure concernée relevait bien de la compétence du législateur en application de l'article 34 de la Constitution 42 . 39 Ibid., paragr. 10. 40 Décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M. […]

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Décisions4

1CNIL, Délibération du 18 juillet 2019, n° SAN-2019-007

[…] Maître Z, avocate ; M me XX ; La formation restreinte a entendu, en application de l'article 42 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, M. XY, directeur technique au sein de la société […]. La société ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré, a adopté la décision suivante :

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[…] 17. Le 21 septembre 2022, le président de la formation restreinte a avisé la société du report de la clôture de l'instruction au lundi 26 septembre 2022 et lui a demandé d'avertir la société […] afin qu'un de ses représentants puisse assister à la séance de la formation restreinte. 18. La société […] et le rapporteur ont présenté des observations orales lors de la séance de la formation restreinte. 19. Monsieur […] et Monsieur […], dont l'audition a été estimée utile, ont été entendus en application de l'article 42 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019. II. Motifs de la décision A. Sur le manquement à l'obligation de recueillir le consentement de la personne concernée par une opération de prospection directe au moyen de courrier électronique et de SMS

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3CNIL, Délibération du 24 septembre 2021, n° SAN-2021-016

[…] La formation restreinte a entendu, en application de l'article 42 du décret no 2019-536 du 29 mai 2019, […], représentants du Y, direction des affaires criminelles et des grâces (par visioconférence) ;

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