Entrée en vigueur le 11 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 - art. 3
Au terme des procédures prévues par les articles 60 et 65 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, la formation restreinte, son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet arrête sa décision finale. Cette décision mentionne, le cas échéant, les échanges entre les autorités de contrôle ou avec le comité européen de la protection des données.