Article 9 du Décret n°2019-570 du 7 juin 2019
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 31 mars 2026

Modifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

I.-La traçabilité des produits mentionnés au II est assurée, sans préjudice des dispositions du titre II, au moyen des éléments suivants :
1° La reconnaissance de l'unité de production par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ;
2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre.

II.-Le présent titre s'applique aux produits issus des matières premières suivantes :
1° Celles relevant des catégories 2 et 3 mentionnées au C du V de l'article 300 bis du code général des impôts ;
2° Celles relevant du E du même V, à l'exclusion de l'électricité.

Entrée en vigueur le 31 mars 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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