Entrée en vigueur le 1 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 6
I.-La traçabilité des produits mentionnés au II est assurée, sans préjudice des dispositions du titre II, au moyen des éléments suivants :
1° La reconnaissance de l'unité de production par le directeur de de l'énergie et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ;
2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre.
II.-Le présent titre s'applique aux produits issus des matières premières suivantes :
1° Celles relevant des catégories 2 et 3 mentionnées au C du V de l'article 300 bis du code général des impôts ;
2° Celles relevant du E du même V, à l'exclusion de l'électricité et de l'hydrogène.