Article 15-3 du Décret n°2019-570 du 7 juin 2019
Article 15-2
Article 15-4

Entrée en vigueur le 13 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie.
Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes :
1° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;
2° L'aménageur des points de recharge a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.

Entrée en vigueur le 13 mars 2025

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