Article 15-21 du Décret n°2019-570 du 7 juin 2019

Entrée en vigueur le 13 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

En cas de manquement aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ou du décret du 3 mai 2001 mentionné au 2° de l'article 15-6 constaté à l'occasion d'un contrôle prévu à l'article 15-18 ou d'une impossibilité du contrôle imputable à l'aménageur :
1° Selon le cas, le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription des points de recharge concernés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 jusqu'au trimestre suivant la mise en conformité ;
2° Pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10 au titre du trimestre civil en cours à la date du contrôle, l'aménageur ne tient pas compte de celles fournies par les points de recharges concernés pour la période comprise entre la notification du contrôle prévue à l'article 15-18 et la suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie. En cas d'impossibilité du contrôle imputable à l'aménageur, cette période préalable est réputée débutée au début du trimestre au cours duquel la notification est intervenue.

Entrée en vigueur le 13 mars 2025

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

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