Article 15-22 du Décret n°2019-570 du 7 juin 2019
Article 15-21
Article 15-23

Entrée en vigueur le 13 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

Pour obtenir la fin de la suspension, l'aménageur ou son agrégateur :
1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge dans les conditions demandées par le directeur de l'énergie ;
2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle.
A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre.
L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut refus de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.

Entrée en vigueur le 13 mars 2025

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