Article 15-27 du Décret n°2019-570 du 7 juin 2019
Article 15-26
Article 15-28

Entrée en vigueur le 31 mars 2026

Modifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

L'hydrogène éligible s'entend de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas carbone définis à l'article 300 bis du code général des impôts.

L'hydrogène éligible est pris en compte aux fins de la minoration de la taxe incitative lorsqu'il a été tracé entre le lieu de production et le lieu d'utilisation dans les conditions définies par décret.

L'hydrogène éligible utilisé s'entend de celui approvisionné à fin de consommation dans une raffinerie ou une bioraffinerie produisant des carburants y compris sous forme de produit intermédiaire dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique, ou dans une station approvisionnant des véhicules propulsés par des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible.

Les conditions de traçabilité physique et l'éligibilité de l'hydrogène éligible sont assurées au moyen de l'établissement d'une déclaration de durabilité prévue au premier alinéa de l'article 15-28 qui donne lieu à l'émission d'un certificat de durabilité prévu à l'article 15-29.

Entrée en vigueur le 31 mars 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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