Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juin 2019
Dernière modification : 30 décembre 2021

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www.ellipse-avocats.com · 21 novembre 2019

[…] 1°) L'utilisation d'équipements de travail mobiles : Décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019,abroge le titre « Véhicules sur pistes » du RGIE. […] 3°) Les risques liés aux entreprises extérieures intervenantes : Un décret n° 2019-574 du 11 juin 2019, entré en vigueur le 14 juin 2019, abroge le titre du RGIE dédié aux « Entreprises extérieures ». […] L'obligation pour le chef de l'entreprise extérieure d'avertir immédiatement le chef de l'entreprise utilisatrice de la survenance de tout accident dans la mine ou la carrière (compte tenu notamment des obligations auxquelles est tenu l'exploitant en matière d'incident ou d'accident minier – cf. décret n° 2006-649 du 2 juin 2006).

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code minier, notamment ses articles L. 161-1, L. 180-1 et L. 351-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-4 ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 4 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances, font l'objet, en ce qui concerne les entreprises extérieures, des compléments et des adaptations prévus par le présent décret.

Article 2

L'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux dangereux mentionnés à l'article R. 4512-7 du code du travail et à l'article 5 du présent décret, ainsi que, si nécessaire, faisant état de son aptitude sur le plan médical au sens de l'article R. 4624-24 du même code, et précisant les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux.

Article 3

Outre les informations prévues à l'article R. 4511-10 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure justifie auprès du chef de l'entreprise utilisatrice de la délivrance du document mentionné à l'article 2 du présent décret pour les travailleurs qu'il emploie.