Article 2 du Décret n°2019-696 du 2 juillet 2019
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 4 juillet 2019

Commentaires7

1Hourcabie Avocats
ahavocats.fr · 3 juin 2020

A cet égard, le Conseil d'Etat considère que le juge du référé contractuel qui constaterait une méconnaissance de l'article L. 551-4 du code de la justice administrative – en vertu duquel un contrat ne peut pas être signé à compter de la saisine du tribunal administratif – doit nécessairement tirer les conséquences qui en découlent et, conséquemment, prononcer une sanction sur le fondement de l'article L. 551-20 de ce même code : « Le marché a ainsi été signé par la collectivité en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 551-4 du code de justice administrative. […] Par suite, […]

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2Changement de délégataire de service public en matière de transport ferroviaire intérieur de voyageurs : le Gouvernement rallonge les délais d’information des…
www.ahavocats.fr · 27 mai 2020

Il vient ainsi amender l'article 2 du décret n°2019-696, publié le 2 juillet 2019. Pour rappel, ce dernier décret avait été pris en application des articles L. 2121-20 et suivants du code des transports qui règlent les conséquences sociales des changements d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, dans le contexte de l'ouverture à la concurrence de l'exploitation de ces services. Dans cette hypothèse, les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service public concerné, notamment, doivent être transférés au nouvel opérateur.

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3Hourcabie Avocats
ahavocats.fr · 27 mai 2020

Il vient ainsi amender l'article 2 du décret n°2019-696, publié le 2 juillet 2019…

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Décision1

[…] « (l)e nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d'un commun accord par le cédant et l'autorité organisatrice dans un délai de neuf mois courant à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route (…) Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois courant à compter du point de départ du délai mentionné au présent alinéa (…). […]

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