Entrée en vigueur le 28 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 - art. 2
En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au titre I et par dérogation à l'article 28, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :
- le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
- le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.
Ces montants sont calculés sur la base des montants d'allocation journalière déterminés en application des articles 14 à 16 et, le cas échéant, de l'article 17 bis.
Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, dans les limites mentionnées aux articles 14 à 16.
Lorsque l'allocation journalière déterminée dans les conditions prévues au précédent alinéa est soumise au coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis, la durée d'indemnisation est constituée :
- d'une première période de 182 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit déterminée en application des articles 14 à 16 ;
- à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité, déterminée en application des articles 14 à 16 et 17 bis.
Cette durée d'indemnisation ne peut dépasser les limites fixées au § 4 de l'article 9.
Dans le cas contraire, la durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées au § 4 de l'article 9.
Le complément de fin de droits prévu au 2° du § 1er de l'article 9 est égal au quotient de la somme du complément de fin de droits qui aurait pu lui être attribué au titre de la précédente admission en l'absence de révision du droit et du complément de fin de droits qui aurait été ouvert au titre de l'activité conservée perdue, par l'allocation journalière mentionnée au 5ème alinéa du présent article.
Lorsque le demandeur d'emploi était titulaire de plusieurs contrats de travail à temps partiel mais qu'un seul de ces contrats fait l'objet d'une rupture conventionnelle en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (ou de tout autre rupture considérée comme une privation involontaire d'emploi ouvrant droit à l'assurance chômage), […] puis que cette activité conservée prend fin, l'intéressé bénéficie de la révision de son droit, conformément à l'article 34 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. […] Compte-tenu de la complexité de la matière, […]
Lire la suite…[…] Par un jugement du 20 mars 2025, enregistré le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal judiciaire de Grasse a sursis à statuer sur le litige opposant M. A… B… à l'opérateur France Travail portant sur la durée maximale du droit à allocation de retour à l'emploi ouvert par la rupture de son contrat de travail avec la société par actions simplifiée Intel Corporation et saisi le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de la légalité de l'article 5 bis du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, inséré par l'article 1er du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023. […] 26, 28, 34, et 43 de l'annexe A ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, […]
[…] Dans ses conclusions du 14 mars 2024 ; FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, R5411-2, R5411-6, R5411-7, L5426-8-2, R5426-20 à 24, R1234-9, R1234-10, R1234-12 du code du travail, Les articles n°24, 25, 27, 30, 31, 32, 32 bis, 33 et 34 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance n°2019-797 du 26 juillet 2019, Vu les pièces versées aux débats, — CONSTATER le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu diligentée par FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE-EMPLOI).
Lorsque le demandeur d'emploi était titulaire de plusieurs contrats de travail à temps partiel mais qu'un seul de ces contrats fait l'objet d'une rupture conventionnelle en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (ou de tout autre rupture considérée comme une privation involontaire d'emploi ouvrant droit à l'assurance chômage), […] puis que cette activité conservée prend fin, l'intéressé bénéficie de la révision de son droit, conformément à l'article 34 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. […] Compte-tenu de la complexité de la matière, […]
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