Décret n° 2019-904 du 30 août 2019 relatif à l'exclusion de préparations homéopathiques de la prise en charge par l'assurance maladie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2019
Dernière modification : 1 septembre 2019
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

A l'occasion de la LFSS pour 2019, l'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale (CSS) a ainsi prévu que des règles d'évaluation et de prise en charge propres aux médicaments homéopathiques seraient définies par décret en Conseil d'Etat. […] Sous le n° 437628, est en cause l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel les ministres, […] Sous le n° 435407, les sociétés requérantes attaquent le décret n° 2019-904 du 30 août 2019 relatif à l'exclusion des préparations homéopathiques réalisées en officine de la prise en charge par l'assurance maladie. […] En conséquence, autant les motifs contenus dans le décret et inspirés de l'avis peuvent être contestés29, […]

 

Actualités du Droit · 24 septembre 2019

Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 décembre 2020, 435407, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 435407, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Boiron et Homéopathie Rocal demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-904 du 30 août 2019 relatif à l'exclusion de préparations homéopathiques de la prise en charge par l'assurance maladie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 435409, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 9 décembre 2019, les sociétés Boiron et Homéopathie Rocal demandent au Conseil d'Etat :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive n° 89/105 du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-1 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en date du 26 juin 2019 relatif à l'évaluation des médicaments homéopathiques soumis à la procédure d'enregistrement prévue à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 juillet 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2019 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 juillet 2019 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 juillet 2019 ;
Considérant qu'il ressort de l'avis de la Haute Autorité de santé que les spécialités homéopathiques n'ont pas une efficacité thérapeutique supérieure au placebo ou à un comparateur actif ; qu'elles ne permettent pas en outre, dans le cadre d'une stratégie thérapeutique, de réduire la consommation d'autres médicaments ; que la Haute Autorité recommande ainsi de ne pas maintenir leur prise en charge ; que les préparations magistrales homéopathiques ont pour objet principal de se substituer à des médicaments homéopathiques ; que leur efficacité thérapeutique n'est pas davantage établie ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, en l'absence d'intérêt établi pour la santé publique, d'exclure les préparations magistrales homéopathiques de la prise en charge ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R163-1
Article 2

Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté pris dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 162-17 et au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 3

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin