Article R163-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 3

I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :

― soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 ;

― soit ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;

― soit sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ;

― soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée.

― soit sont obtenues, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

II. ― Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article.

III. ― La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention suivante, de manière manuscrite ou en renseignant la zone prévue à cet effet sur la prescription électronique : " prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles ".

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Commentaires28

1Kos Avocats
kos-avocats.fr · 1 mars 2026

Il ne faut pas hésiter à contester ces refus, sur le fondement de l'article R.163-1 du Code de la sécurité sociale: « I. ― Les préparations magistrales et… En savoir plus La pérennisation en cours des hôtels hospitaliers Assise définitive des hôtels hospitaliers par la LFSS pour 2021 Grâce à l'expérimentation des 41 établissements autorisés à proposer ces prestations d'hébergement temporaire non médicalisé, l'objectif double d'optimiser le parcours de soins du patient et de rationaliser l'organisation des soins a pu être conforté. […] Ainsi, dans une volonté de pérenniser les hôtels hospitaliers, l'article 59… En savoir plus

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2L’apposition de mention sur une préparation magistrale : une compétence réservée aux médecins
kos-avocats.fr · 5 février 2025

Une préparation magistrale, telle que définie à l'article L.5121-1 du Code de la Santé publique (CSP), constitue un médicament élaboré selon une prescription médicale pour un patient déterminé, en l'absence de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible. […] De plus, les sages-femmes peuvent désormais pratiquer des actes de vaccination et prescrire des examens, conformément aux dispositions du décret n°2022-611 du 21 avril 2022, qui délimite leurs compétences en matière vaccinale. […] L'article R.163-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) mentionne que « III. […]

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BOFiP · 27 novembre 2024

-8 du code de la santé publique (CSP), qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) ou qui sont agréés dans les conditions prévues par l'article L. 5123-2 du CSP et par l'article L. 5123-3 du CSP, ainsi qu'aux produits sanguins qui répondent aux critères exposés au II § 350 à 370. […] Remarque : À défaut de respecter ces conditions, […] Remarque : En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, l'article R. 163-1 du CSS détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments sont exclues du remboursement par les organismes de sécurité sociale. 1.

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Décisions52

1Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 6 mai 2003, 00DA01014, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] 60-01-04 […] Considérant que M. X, qui exploite une officine de pharmacie à Saint-Pol-sur-Ternoise, demande réparation des préjudices qu'il invoque du fait de l'édiction du décret n° 89-196 du 12 juillet 1989 modifiant l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 12 décembre 1989 pris en application de ce texte fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale exclues de la prise en charge par les organismes de sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 février 2017, n° 15/06855Confirmation

[…] Par courrier du 11 juin 2012 rappelant les infractions réglementaires relevées et reproduisant les dispositions des articles L 162-1-14, R 147-8 et R 147-8-1 du code de la sécurité sociale, […] et au visa des articles L.162-1-14 et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale et du décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006, codifié sous l'article 163-1 du Code de la sécurité sociale et arrêté du 20 avril 2007, […] à savoir des manquements réglementaires par : -facturation de produits (préparations magistrales) non remboursables (article R. 163-1 du code de la sécurité sociale) -facturations de produits (LPP) non prescrits (article R. 165-1 dudit code) -facturation sur ordonnances surchargées, […]

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 309946, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les catégories de préparations magistrales et officinales mentionnées au II de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (…) dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses régionales et locales (…) ; que, selon l'article R. 221-10 du même code, le directeur général peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).