Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 juin 2020 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Commentaires • 3
Décisions • +500
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[…] Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ; Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 21 ; […] Présentée sur le fondement de l'article 21 du décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 susvisé, la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX porte sur un jeu jusqu'à présent exploité dans le cadre de la décision du ministre chargé des comptes publics du 20 décembre 2019 susvisée. […]
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[…] Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ; Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 21 ;
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[…] Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 1er ; Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux, notamment son article 4 ;
Document parlementaire • 0
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Notice
Publics concernés : l'Autorité nationale des jeux (ANJ), La Française des jeux, le Pari mutuel urbain.
Objet : modalités d'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2020.
Notice : l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises prévoit une habilitation pour le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour réformer la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard. Le périmètre de l'habilitation comprend également la définition des conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs constitués par, d'une part, les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ; d'autre part, les paris hippiques commercialisés en réseau physique de distribution. Le présent décret vise à préciser les modalités de régulation exercées par l'Autorité nationale des jeux vis-à-vis de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain ainsi que l'encadrement applicable directement aux activités exploitées par La Française des jeux.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Décrète :
Avant le 30 septembre de chaque année, La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain », dénommés dans le présent décret : « opérateurs titulaires de droits exclusifs », soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leurs programmes des jeux pour l'année suivante.
Le programme des jeux contient :
- la description des nouveaux jeux envisagés relevant du présent décret et du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, la durée et la période de leur exploitation, une estimation de leurs probabilités de gains et des premiers rangs de gains, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle qui leur est associée, les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne et une évaluation de leur impact au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure ;
- les conditions de la poursuite de l'exploitation des jeux existants et, le cas échéant, les évolutions les concernant envisagées pour l'année de mise en œuvre du programme des jeux ou au-delà, ainsi que les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne ;
- un compte rendu de l'exécution du programme des jeux de l'année précédente, tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.
Le collège de l'Autorité nationale des jeux se prononce, après avoir entendu les opérateurs titulaires de droits exclusifs sur leur programme des jeux, avant le 30 novembre suivant la transmission de ce dernier. Cette approbation précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre du programme des jeux.
Avant le 30 septembre de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leur plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu.
Ce plan présente les actions d'information et de prévention à destination du public et des joueurs ainsi que les actions de formation des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux exploités par les titulaires de droits exclusifs pour répondre à l'objectif mentionné au 1° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Il rend compte de l'exécution du précédent plan d'actions tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux, et notamment du respect de l'obligation de financer des études scientifiques relatives à l'offre et à la consommation de jeux d'argent et de hasard mentionnée à l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Avant le 31 janvier de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leur plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment pour leurs activités de jeux.
Ce plan présente les actions des opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de prévention des risques d'exploitation des jeux d'argent et de hasard à des fins frauduleuses, ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il rend compte de l'exécution du plan d'actions de l'année précédente tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.