Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 octobre 2019
Dernière modification : 24 avril 2023

Commentaires10


www.houdart.org · 10 juillet 2023

Cette circulaire concerne l'usage du cloud par l'Etat et les organismes placés sous sa tutelle qui sont soumis au décret n°2019-1088 du 25 octobre 2019 définissant le système d'information de l'Etat.

 

Par mélanie Clément-fontaine, Professeur Université Paris-saclay Et Le Cabinet Twelve Avocats · Dalloz · 6 juin 2023

Par chantal Arens · Dalloz · 18 novembre 2020

Décisions2


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2022, n° 2022-087

— 

[…] Le projet de décret prévoit d'ajouter un nouvel article 2.I.3° autorisant le traitement du NIR par la direction interministérielle du numérique (DINUM) pour la collecte, l'utilisation et la diffusion ou la communication par transmission des données strictement nécessaires aux administrations en application des dispositions des alinéas 8° à 10° de l'article 6 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 et de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

 

2ADLC, Avis 23-A-08 du 29 juin 2023 portant sur le fonctionnement concurrentiel de l'informatique en nuage ("cloud")

— 

[…] Cette doctrine s'applique aux acteurs de l'État et aux organismes placés sous sa tutelle, comme retenus dans le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 définissant le système d'information de l'État63. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 à R. 2311-9 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la transformation publique et à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1078 du 24 mai 2017 modifié relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances ;
Vu le décret n° 2017-1082 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'action et des comptes publics ;
Vu le décret n° 2018-532 du 28 juin 2018 fixant l'organisation du système d'information et de communication de la défense et portant création de la direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication ;
Vu le décret n° 2019-295 du 10 avril 2019 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique ;
Vu l'avis des comités techniques spéciaux des cabinets ministériels et des services centraux du Premier ministre en date du 16 octobre 2019,
Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ÉTAT
Article 1

Le système d'information et de communication de l'Etat est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique les données qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle.
Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui détermine à ce titre les orientations générales et les règles de sécurité numérique applicables à ce système.
Sont exclus du champ d'application du présent titre les systèmes d'information et de communication visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 28 juin 2018 susvisé ainsi que ceux opérés par les services mentionnés à l'article D. 3126-2 du code de la défense et à l'article 1er du décret du 30 avril 2014 susvisé.

Article 2

La responsabilité du Premier ministre, y compris en matière de sécurité numérique du système d'information et de communication de l'Etat, est déléguée de plein droit aux ministres dans la mesure requise pour l'exercice de leurs attributions.
N'est toutefois pas déléguée, sauf décision du Premier ministre, la responsabilité sur les services suivants :
1° Infrastructures informatiques ;
2° Réseaux de communication ;
3° Dispositifs assurant la circulation des données entre les administrations ;
4° Services numériques d'usage partagé ;
5° Systèmes d'informations relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat.

Article 3

En matière d'action publique numérique et de systèmes d'information et de communication, les projets interministériels et ministériels répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel du numérique selon des modalités fixées par ce même arrêté.
Les projets des organismes placés sous la tutelle de l'Etat, répondant aux mêmes caractéristiques, sont soumis pour avis au directeur interministériel du numérique afin qu'il émette des recommandations.
Le directeur interministériel du numérique transmet au directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et au directeur du budget les projets dont il est saisi afin que, dans un délai de 25 jours, ils lui fassent part de leurs observations.
L'avis du directeur interministériel du numérique est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai d'un mois après réception du dossier de présentation. La direction interministérielle du numérique peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai
Les avis sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés, ainsi qu'au ministre chargé de la transformation publique et au ministre chargé du budget.