Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 2019
Dernière modification : 1 juillet 2020
Code visé : Code de l'environnement

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2019

Au JO de ce matin, naît enfin le Parc national de forêts (Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019). Annoncée à l'occasion du Grenelle de l'environnement en 2009, la création de ce parc national dédié à la protection des forêts feuillues de plaine aboutit après dix années de travail et de concertation. […] La notice de ce décret précise que la « réglementation du parc fait coexister ces objectifs et la gouvernance de l'établissement public reflète l'importance de l'implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre de ce projet » C'est un groupement d'intérêt public (GIP) qui a porté la préfiguration de ce nouveau parc, le 11e parc national français. […] resize=518%2C812&ssl=1" alt="Capture d'écran 2019-11-07 à 08.53.02.png" width="518" height="812">

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Dijon, 6 octobre 2022, n° 2202459

Rejet — 

[…] •il est insuffisamment motivé ; •il a été pris en violation de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; •il méconnaît l'article 3 du décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le parc national des forêts. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

 

2Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 442954, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts ainsi que la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux contre ce décret ;

 

3Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 1er février 2024, n° 22LY03417

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'environnement ; — le décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 ; — le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-29, L. 411-4 à L. 411-9, L. 425-4, R. 331-1 à R. 331-85, R. 424-7 et R. 424-8 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-11 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 14 ter ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment ses articles 109 et 111 ;
Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 7 mars 2016 portant prise en considération du projet de création du Parc national de forêt feuillue de plaine ;
Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc et des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, des départements de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne, des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est, des chambres consulaires et des centres régionaux de la propriété forestière intéressés, ensemble les pièces dont il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont pas exprimés, que ces avis ont été sollicités ;
Vu la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le président du groupement d'intérêt public ayant pour objet de préfigurer le parc national a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie après avis du préfet, ensemble les pièces dont il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l'avis de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 26 septembre 2018 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 19 octobre 2018 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête adressés au préfet de la Haute-Marne le 28 janvier 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 25 avril 2019 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 27 mai 2019 ;
Vu l'avis des préfets des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est et des préfets des départements de la Côte-d'Or et de la Haute-Marne en date du 27 mai 2019 ;
Vu les observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public ayant pour objet de préfigurer le parc national dans ses délibérations du 20 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DÉLIMITATION
Article 1

I. - Le Parc national de forêts est délimité et réglementé par le présent décret en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
II. - Le cœur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes figurant sur la liste des parcelles cadastrales annexée au présent décret, est délimité sur le plan au 1/110 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
III. - Les communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont désignées sur le plan au 1/110 000 annexé au présent décret (1). La partie du territoire de la commune de Salives qui a vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc est délimitée sur le plan au 1/ 90 000 annexé au présent décret (1).

Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
Article 2

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21 du même code, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national de forêts.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.

Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Règles relatives à la protection du milieu naturel
Article 3

I. - Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur du cœur du parc national des animaux non domestiques ou des végétaux et champignons, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux et champignons non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux éléments de construction ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter des animaux non domestiques, des végétaux et champignons non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de construction ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir aux patrimoines historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux et champignons non cultivés ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de construction ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir aux patrimoines historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les espèces animales ou à troubler le calme ou la tranquillité des lieux ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation et lieux aménagés à cet effet ;
8° Déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quels qu'en soient son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel et de l'éclairage public urbain sous réserve que ces éclairages ne soient pas de nature à déranger les animaux et ne portent pas atteinte au caractère du parc.
II. - N'est pas soumise aux dispositions du 1° du I, l'introduction à l'intérieur du cœur de parc :
1° D'animaux non domestiques des résidents du cœur et de leurs visiteurs à l'intérieur de leur habitation ainsi que dans l'enceinte close de leur propriété sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
2° Des végétaux destinés à constituer des plantes potagères à usage domestique, des arbres ou plantes d'ornement à proximité des habitations, sur les sépultures ou les lieux de mémoire, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes.
III. - L'interdiction du 1° du I peut être remplacée, pour les animaux non domestiques, végétaux, champignons, par une réglementation édictée par la charte, afin de permettre l'introduction à des fins agricoles, forestières, pour les besoins d'une activité autorisée ou des actions conduites dans l'intérêt du parc.
IV. - Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I peuvent être remplacées, pour les animaux non domestiques, végétaux, champignons, qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, pour les minéraux, fossiles, éléments de construction ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, ainsi que pour les menus produits forestiers et les mues de cervidés, par une réglementation édictée par la charte qui peut renvoyer à une autorisation du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l'usage domestique, les besoins d'une activité professionnelle autorisée ou des actions conduites dans l'intérêt du parc.
V. - Les interdictions édictées par les 5° et 9 ° du I ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles et ceux de la gestion des voies publiques ou privées, ainsi que, dans les conditions prévues par la charte, pour les besoins des activités forestières.
VI. - Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° du I pour les besoins des activités cynégétiques et d'accueil du public, de la signalisation des itinéraires de randonnée, des travaux et des manifestations publiques avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
VII. - L'interdiction édictée par le 7° du I n'est pas applicable au transport et à l'utilisation de réchauds portatifs autonomes.
VIII. - Il peut, en outre, être dérogé aux interdictions édictées par le I sur autorisation du directeur de l'établissement public du parc.