Décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et de pharmacie et modifiant le code de l'éducation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 décembre 2019 |
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Dernière modification : | 12 décembre 2019 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de l'éducation |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de l'éducationArt. R633-17, Art. R633-18, Art. R633-27, Art. R633-37, Art. R633-38, Art. R633-42, Art. R633-44, Art. R633-46
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. R632-19, Art. R632-26, Art. R632-28, Art. R632-31, Art. R632-32, Art. R632-33, Art. R632-47, Art. R632-48, Art. R632-49
Les dispositions de l'article R. 632-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du présent décret, s'appliquent, pour le I de cet article, aux étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2019-2020 et, pour le II, à compter de la procédure de choix des stages mentionnée à l'article R. 632-31 intervenant après la date de publication du présent décret.
Les dispositions des 2°, 3°, 5° et 8° du II de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux étudiants ayant réussi le concours national d'internat en pharmacie au titre de l'année universitaire 2019-2020 ainsi qu'aux étudiants inscrits dans un cycle conduisant au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.
Les dispositions des 1°, 4°, 6° et 7° du II de l'article 1er du présent décret sont applicables à compter de l'année universitaire 2020-2021.