Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
Article 1 du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
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Ce nouvel article R.211-4.I. stipule ce qui suit : […]
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[…] [Adresse 1] […] Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir(…) ».
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[…] — de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Madame Y X a conclu au rejet de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire ordonnée et à la constatation que les sommes correspondant à l'exécution provisoire doivent être intégralement et immédiatement versées. Elle a, par ailleurs, réclamé la condamnation de la Sarl TPV Services à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : La Sarl TPV Services est spécialisée dans les services à la personne.
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 12 octobre 2022, n° 20-23.304
[…] 1°/ [R] [D], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée, […] Alors que le président du tribunal de grande instance doit être saisi en la forme des référés lorsqu'il est appelé à statuer pour autoriser les actes prévus notamment à l'article 815-6 du code civil ; qu'en l'espèce, […] lorsque l'assignation, la signification de l'assignation et l'avis d'audience désignaient chacun explicitement la saisine du président du tribunal de grande instance en référé, la cour d'appel a violé les articles 56 (dans sa version antérieure au Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, art. 1er) et 492-1 du code de procédure civile ensemble l'article 815-6 du code civil.
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Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020[4], a renforcé l'obligation d'effectuer une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, par deux sanctions distinctes : l'irrecevabilité de la demande et la nullité pour vice de forme. […] Par exception, les parties peuvent déroger à cette obligation si elles entrent dans l'une des cinq exceptions prévues par l'alinéa 2 de cet article, notamment en cas d'invocation d'un motif légitime.
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