Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

pendant 7 jours
introduite en février et mars 2010 contre les ordonnances précitées, doit être déclarée irreceva- ble », le premier président de la Cour d'Appel a fait l'exacte application de la loi ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 75 de la loi n° 84-04 du 4 janvier 1984 portant création de l'Ordre des Avocats ; Mais attendu que le moyen n'a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 280 bis et 54 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'opportunité de rabattre un […] 2 précité ; Qu'à ce titre, il plaira à la Cour de céans, […]
Lire la suite…ARRÊT N° 14 DU 18 JANVIER 2017 LA SICAP c/ IBOU FALL POURVOI – POURVOI CONTRE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT – IRRECEVABILITÉ Il ressort des articles 54 et 280 bis du code de procédure civile que lorsque l'affaire est en état, le conseiller de la mise en état rend une ordonnance de clôture qui ne peut être frappée d'aucun recours. […]
Lire la suite…[…] L'article 56, 2°, du code de procédure civile dispose que “l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.”
[…] dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
[…] de condamner M. [C] à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que : — l'acte d'appel ne répond pas aux exigences formelles des articles 54 à 57 du code de procédure civile en ce qu'il ne précise pas l'état civil complet de l'appelant ; — à ce jour M. [C] n'a pas exécuté les condamnations prononcées alors que celles-ci sont assorties de l'exécution provisoire. En défense sur incident, dans ses conclusions du 5 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Identifier la juridiction compétente Deux vérifications s'imposent : Compétence matérielle : le litige relève-t-il de la compétence ordinaire du tribunal de commerce (article L. 721-3 C. com.) ou de la compétence élargie propre au TAE (procédures amiables ou collectives) ? Compétence territoriale : en application des articles 42 à 48 du Code de procédure civile, […] sauf motif légitime (indisponibilité de conciliateur, urgence, matière nécessitant une décision rapide, etc.). […] Elle est délivrée par un commissaire de justice puis placée au greffe (articles 54 et 56 CPC). […]
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