Décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019 fixant la liste des communes exemptées de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article, au titre de la septième période triennale (années 2020, 2021 et 2022)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2020 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 302-5 et R. 302-14 ;
Vu l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 20 décembre 2019,
Décrète :
L'annexe 1 énumère les communes exemptées de l'application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article et du 1° du IV de l'article R. 302-14 du même code, au titre de la septième période triennale (années 2020,2021 et 2022).
L'annexe 2 énumère les communes exemptées de l'application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article et du 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code, au titre de la septième période triennale (années 2020,2021 et 2022).
L'annexe 3 énumère les communes exemptées de l'application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article et du 3° du IV de l'article R. 302-14 du même code, au titre de la septième période triennale (années 2020,2021 et 2022).
Pour mémoire, l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation a posé une obligation de logement social à hauteur de 25 % ou 20 % selon les cas, à l'exception des communes listées dans un décret d'application pour une période triennale. […] blockquote class="wp-block-quote"> si la délibération par laquelle l'organe compétent d'un EPCI se prononce sur des demandes d'exemption de communes lui appartenant revêt, y compris lorsqu'elle refuse de faire droit à une demande, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, des moyens tirés de sa régularité ou de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de cette délibération, être invoqués devant le juge saisi du d&