Décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019 fixant la liste des communes exemptées de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article, au titre de la septième période triennale (années 2020, 2021 et 2022)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires7


veille.riviereavocats.com · 20 mai 2022

Pour mémoire, l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation a posé une obligation de logement social à hauteur de 25 % ou 20 % selon les cas, à l'exception des communes listées dans un décret d'application pour une période triennale. […] blockquote class="wp-block-quote"> si la délibération par laquelle l'organe compétent d'un EPCI se prononce sur des demandes d'exemption de communes lui appartenant revêt, y compris lorsqu'elle refuse de faire droit à une demande, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, des moyens tirés de sa régularité ou de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de cette délibération, être invoqués devant le juge saisi du d&

 

www.riviereavocats.com · 19 février 2021

Un décret (décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019) a pour mention fixé la liste des communes exemptées de l'application de ces dispositions (codifiées à l'article L. 302-5 et s. du Code de la construction et de l'habitation et précisées par l'article R. 302-14 du même code).

 

Décisions4


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10 mai 2022, 439128

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019 fixant la liste des communes exemptées de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article, au titre de la septième période triennale (années 2020, 2021 et 2022), en tant qu'elle ne figure pas sur cette liste.

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2102636

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la construction et de l'habitation ; — le décret n°2019-1577 du 30 décembre 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'État, 5ème chambre, 30 juillet 2021, 439236, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019 pris pour l'application du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'il ne mentionne pas la commune de Châtel-Guyon ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 302-5 et R. 302-14 ;
Vu l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 20 décembre 2019,
Décrète :

Article 1

L'annexe 1 énumère les communes exemptées de l'application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article et du 1° du IV de l'article R. 302-14 du même code, au titre de la septième période triennale (années 2020,2021 et 2022).

Article 2

L'annexe 2 énumère les communes exemptées de l'application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article et du 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code, au titre de la septième période triennale (années 2020,2021 et 2022).

Article 3

L'annexe 3 énumère les communes exemptées de l'application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article et du 3° du IV de l'article R. 302-14 du même code, au titre de la septième période triennale (années 2020,2021 et 2022).