Article 9 du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2020
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Version28/03/2020
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Version14/04/2020

Entrée en vigueur le 28 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-344 du 27 mars 2020 - art. 1


I. - Sont suspendus, jusqu'au 15 avril 2020 :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code.
II. - Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° du I sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile. La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats est suspendue dans les établissements relevant du I ainsi qu'en tout autre lieu. Ils peuvent être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent.
III. - Le présent article est applicable au territoire métropolitain de la République.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2020
Sortie de vigueur le 14 avril 2020

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

En tout état de cause, le Conseil constitutionnel tire de l'article 34 de la Constitution, qui range dans le domaine de la loi les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, qu'il revient au législateur de déterminer, […] les conditions de mise en œuvre de cette disposition (n° 93-328 DC, 16 décembre 1993, cons. 9 à 12, Journal officiel du 21 décembre 1993 page 17814, […] et l'ayant du reste elle-même déclaré pour deux mois, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a pu soumettre la Polynésie française à la plupart des mesures que vous avez connues, du confinement à l'interdiction des rassemblements d'une certaine importance62. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 4 avril 2020, 439816, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; […] Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction était fixée au 3 avril à 17 heures.

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