Entrée en vigueur le 6 mai 2020
I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu.
II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
[…] — le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; […] 4. En second lieu, d'une part aux termes de l'article 4 du décret n° 2020-519 « I. – Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. ».
[…] 4. Il résulte en outre des termes de l'article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 et de l'article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.
[…] 7. Il résulte en outre des termes de l'article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, de l'article 6 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.