Article 2 du Décret n°2020-530 du 5 mai 2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1207 du 23 décembre 2024 - art. 3

Le nombre annuel des emplois susceptibles d'être pourvus, par titularisation des personnes mentionnées à l'article 1er, est fixé, pour chaque corps, par arrêté ou décision de l'autorité compétente pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Ces emplois sont pris en compte dans le calcul de la proportion définie à l'article 10 du décret du 25 août 1995 susvisé.
Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2024

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