Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2020
Dernière modification : 26 octobre 2020

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Mme Michèle Tabarot · Questions parlementaires · 1er juin 2021

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, pris en application de l'article 11 de la loi n° 2020-473 de finances rectificative pour 2020, a ouvert la possibilité de versement d'une prime à certains agents publics dès lors qu'ils avaient été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

 

Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2021

- en premier lieu, le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020, lui-même modifié par un décret du 8 juin 2020, a prévu le versement d'une prime non pérenne aux agents publics des établissements publics de santé1. […] En effet, […] étant précisé à toutes fins utiles – car cette argumentation nous semble inopérante – que si, comme le relève la requérante, des dispositions similaires à celles critiquées n'existent pas dans le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relative aux agents de la FPE et de la FPT, une telle circonstance est sans incidence sur la réglementation contestée devant vous car si, pour la FPE et la FPT, […]

 

www.officioavocats.com · 26 novembre 2020

Une interrogation subsiste néanmoins sur l'applicabilité de ce décret , […] notamment sur ce renvoi (voir en fin d'article).] […] cidTexte=JORFTEXT000041880864&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7"> décret n ° 2020 - 570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour […]

 

Décisions77


1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2101532

Annulation — 

[…] Vu : — la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 ; — le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 3 avril 2023, n° 2010333

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; — le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2013429

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; — le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-9 et L. 3131-12 et suivants ;
Vu le code de l'action sociale et de la famille, notamment son article L. 312-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 49 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,
Décrète :

Article 1

En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public, à l'exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période.
Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2


Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er :

1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ;

2° Les militaires ;

3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;

4° Les personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger, par dérogation au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ;

5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;

6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.

7° Les personnels statutaires de droit public des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat régis par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

8° Les personnels administratifs et techniques de la direction de l'information légale et administrative qui relèvent des conventions collectives de travail de la presse parisienne ;

9° Les volontaires internationaux ayant conclu un engagement régi par l'article L. 122-3 du code du service national.

Article 3

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.