Décret n° 2020-578 du 15 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 2020
Dernière modification : 18 mai 2020

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www.alainlachkar-avocat.fr · 25 septembre 2020

1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Sociétés et groupements (réunion et délibérations) : Décret du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 ( Prise en charge des frais de santé : Décret du 19 mars 2020 modifiant le décret du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ( Primes spécifiques : Décret du 30 mars 2020 modifiant le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents (

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense notamment son article R. 2352-17 ;
Vu le code de la sécurité intérieure notamment le titre Ier du livre III ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-6, L. 224-7 et R. 223-3 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 9,
Décrète :

Article 1

En application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, compte tenu des enjeux de sécurité, reprennent leur cours dans un délai de sept jours à compter de la publication du présent décret, les délais applicables :
1° Aux remises d'armes, de munitions et de leurs éléments ordonnés en application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie législative et de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
2° Aux dessaisissements d'armes, de munitions et de leurs éléments ordonnés en application de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie législative et de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, lorsque le préfet a fixé, en cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, un délai de dessaisissement inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article R. 312-74 du même code ;
3° Aux mesures ordonnées par le préfet pour assurer la sûreté d'un dépôt ou d'un débit de produits explosifs sur le fondement des dispositions de l'article R. 2352-117 du code de la défense.

Article 2

En application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, compte tenu des enjeux de sécurité, reprennent leur cours dans un délai de sept jours à compter de la publication du présent décret, les délais applicables :
1° A l'injonction de remise du permis de conduire notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire prévue à l'article R. 223-3 du code de la route ;
2° A la remise du permis de conduire par son titulaire, dans le cadre de l'exécution d'une procédure prévue aux articles L. 224-1 et L. 224-6 du code de la route ou dans le cadre d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 224-7 du même code.

Article 3

L'article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.