Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;
2° Pour les établissements d'inscription des candidats mentionnés aux troisième et sixième alinéas du I de l'article 2 du présent décret, ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 2 à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en entreprise, ses progrès ou son assiduité.
Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.
Si le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences du candidat, celui-ci se présente aux épreuves mentionnées au II de l'article 2.
A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu à l'examen une note inférieure à 10 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues au II de l'article 2.
[…] — ces décisions reposent sur des motifs erronés dès lors que le jury n'a pas examiné son dossier dans le respect du principe d'équité et de la règlementation applicable ; — ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le jury n'a pas statué sur ses mérites ; — ces décisions méconnaissent l'article D. 337-115 du code de l'éducation et les articles 2 et 6 du décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 ; — ces décisions méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les candidats ; — ces décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
[…] — la délibération du jury refusant son admission est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition du jury ; — cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le jury n'a pas statué sur ses mérites ; — cette décision méconnaît l'article D. 337-115 du code de l'éducation et les articles 2 et 6 du décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 ; — cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats ; — cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
[…] — le rectorat a méconnu les dispositions de l'article D. 337-115 du code de l'éducation et celles des articles 2 et 6 du décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 et commis une erreur de droit ; […]