Décret n° 2020-763 du 22 juin 2020 relatif aux modalités d'admission dans la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et de délivrance du diplôme en raison de l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juin 2020
Dernière modification : 24 juin 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-36 à D. 643-58 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 2,
Décrète :

Article 1

Les modalités d'admission dans la formation conduisant au diplôme national des métiers d'arts pour la rentrée scolaire 2020 et les conditions de délivrance de ce diplôme pour les années 2019-2020 et 2020-2021 sont définies conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Pour la rentrée scolaire 2020, la commission prévue à l'article D. 643-42 du code de l'éducation chargée de proposer l'admission dans la formation conduisant au diplôme national des métiers d'art prend uniquement en compte les éléments figurant au dossier de candidature comprenant des travaux personnels.

Article 3

I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le diplôme national des métiers d'art dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :
1° Par la voie scolaire ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue.
II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, le cas échéant, des notes de contrôle en cours de formation. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat.
Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités d'enseignement du diplôme national donnant lieu à des épreuves, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation intervenu avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont, le cas échéant, également prises en compte.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant la formation conduisant à l'obtention du diplôme national dans les disciplines concernées, avant la période de suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire.
Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des situations d'évaluation pour établir, lorsque le règlement d'examen de la spécialité ou de l'option du diplôme national le prévoit, la note d'une unité d'enseignement correspondant à une épreuve ou sous-épreuve attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation. Lorsque aucune situation d'évaluation n'a été organisée, elles attribuent une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d'évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau du candidat, les équipes pédagogiques établissent la note de l'unité d'enseignement concernée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu.
III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur de région académique chargé d'organiser la session d'examen s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat qui doit être conforme au modèle annexé au présent décret. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 4.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :


- les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
- les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires, ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité d'enseignement du diplôme.


Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation.
Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.
Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 4.
A la session organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020, les candidats qui ne réunissent pas les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 643-54 du code de l'éducation pour obtenir le diplôme peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 4, sur autorisation du jury. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d'une ou plusieurs unités d'enseignement ou d'un ou plusieurs domaines de formation. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s'effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.