Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national universel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 2020
Dernière modification : 31 juillet 2020
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code du service national

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre des armées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 227-4, L. 432-1 et R. 227-1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 111-2 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 modifiée relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment ses articles 1er à 8 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 modifié relatif à la réserve civique, notamment ses articles 1er à 7 ;
Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger en date du 20 mars 2020 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 24 mars 2020 ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 30 mars 2020 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre de l'éducation nationale en date du 2 juin 2020 ;
Vu l'avis du comité technique unique des services déconcentrés de l'Etat placé auprès du préfet de Guyane en date du 18 juin 2020 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports en date du 19 juin 2020 ;
Vu l'avis du comité technique placé auprès du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 juillet 2020 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Guyane en date du 21 juillet 2020 ;
Vu l'avis du comité technique des directions départementales interministérielles en date du 23 juillet 2020 ;
Vu la saisine du gouvernement de Polynésie française en date du 13 mars 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Séjour de cohésion
Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du service national
Sct. Chapitre III : Autres formes de volontariat , Art. R113-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R227-1, Art. R227-19, Art. R227-25
Chapitre II : Missions des services de l'Etat en matière de service national universel
Article 3

I. - Pour la mise en œuvre du séjour de cohésion et de la mission d'intérêt général accomplis dans le cadre du service national universel, le recteur de région académique agissant sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et le préfet de région président conjointement le comité de pilotage régional du service national universel. Ce comité régional comprend des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements ainsi que des associations et des organismes d'accueil et d'information des jeunes. La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté conjoint du recteur de région académique et du préfet de région.
II. - Le recteur de région académique, agissant sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse, organise le séjour de cohésion mentionné au 5° du I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. Il assure le recrutement et la gestion des personnes physiques participant à des fonctions d'animation ou de direction de ce séjour, notamment de celles recrutées par un contrat d'engagement éducatif en application de l'article L. 432-1 du même code.
III. - Le recteur de région académique est l'autorité territoriale de gestion de la réserve du service national universel. En cette qualité, il approuve les missions d'intérêt général proposées dans le cadre de cette réserve par les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, inscrit et affecte les réservistes et contrôle les conditions de mise en œuvre de la réserve.
IV. - En Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat exerce les missions confiées au recteur de région académique et au préfet de région par les I, II et III.