Décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 2020
Dernière modification : 5 juin 2021

Commentaires6


www.alainlachkar-avocat.fr · 25 septembre 2020

1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Sociétés et groupements (réunion et délibérations) : Décret du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 ( Prise en charge des frais de santé : Décret du 19 mars 2020 modifiant le décret du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ( Primes spécifiques : Décret du 30 mars 2020 modifiant le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents (

 

www.weka.fr · 4 septembre 2020

blog.landot-avocats.net · 25 août 2020

Vient de paraître au Journal officiel le décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à l'organisation à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Vu le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
Vu le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1


Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 29 mai 2008 susvisé et aux dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois mentionnés en annexe au présent décret, lorsque la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire relevant de l'un de ces cadres d'emplois doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2021, elle n'est pas subordonnée à l'obligation de suivi de la formation d'intégration si cette dernière n'a pu se dérouler, en tout ou partie, avant le 31 octobre 2021.
Dans ce cas, la formation d'intégration est réalisée avant le 30 juin 2022.

Article 2


Par dérogation aux dispositions des décrets n° 2006-1391 et n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisés et du décret du 21 avril 2011 susvisé imposant une période obligatoire de formation pendant le stage, les stagiaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale régis par ces décrets pour lesquels la titularisation intervient au plus tard le 31 octobre 2021 bénéficient, sur décision du Centre national de la fonction publique territoriale, selon leur situation au regard de cette obligation, des mesures suivantes :
1° La comptabilisation, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation, des services accomplis par les stagiaires auprès de la collectivité territoriale qui les emploie, sous réserve que cette collectivité effectue une évaluation du stage. Cette évaluation, prise en compte dans l'élaboration du rapport final d'évaluation du stage, est communiquée au Centre national de la fonction publique territoriale, au préfet et au procureur de la République ;
2° Une dispense d'une durée maximale de quinze jours au titre des enseignements théoriques de la formation.
Les stagiaires qui bénéficient de l'une de ces dérogations restent soumis à une évaluation globale par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les enseignements théoriques non suivis peuvent, le cas échéant, être dispensés dans le cadre de la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, ils interviennent au cours de la première période pluriannuelle mentionnée à l'article R. 511-35 du même code.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.