Décret n° 2020-1301 du 27 octobre 2020 précisant les modalités d'application du IV de l'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 octobre 2020
Dernière modification : 29 octobre 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quinquies ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 et suivants, L. 314-18 et suivants, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 67 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020,
Décrète :

Article 1

Le présent décret précise les modalités d'application du IV de l'article 67 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée pour les contrats :
1° D'achat de l'électricité produite, conclus en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, dans sa version initiale ;
2° D'achat de l'électricité produite, conclus en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, tel que modifié par l'arrêté du 11 octobre 2013 ;
3° D'achat de l'électricité produite, conclus en application de l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière ;
4° De complément de rémunération de l'électricité produite, conclus en application de l'arrêté du 3 novembre 2016 mentionné ci-dessus ;
5° D'achat d'électricité produite par les installations de cogénération conclus en application de l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat.

Article 2

I.-Dans le présent décret, " n " désigne une année civile, et on entend par :
" Arrêté tarifaire " : l'arrêté mentionné à l'article 1er correspondant à une installation donnée.
" Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation d'une installation de production d'électricité par cogénération à partir de gaz naturel qui bénéficie d'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération mentionné à l'article 1er.
" Cocontractant " : le cocontractant au sens de l'article R. 314-1 du code de l'énergie.
" Hiver tarifaire n-1/ n " : l'hiver tarifaire ou contractuel tel que défini dans l'arrêté tarifaire considéré, à cheval sur les années civiles n-1 et n.
" Été tarifaire n " : l'été tarifaire ou contractuel tel que défini dans l'arrêté tarifaire considéré, de l'année civile n.
" Ep " : économie d'énergie primaire définie dans l'Arrêté tarifaire.
" MWh " : mégawattheure.
" PCS " : pouvoir calorifique supérieur.
" Véleci " (MWh) : volume d'électricité pour le mois de production i facturé au cocontractant pour les contrats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er ou vendu sur le marché pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er.
" tauxTICGNi " (€/ MWh PCS) : taux de taxe intérieure de consommation de gaz naturel applicable à une installation de cogénération au 1er du mois i. Par défaut, il est égal à tauxTICGNplein i.
" tauxTICGNplein i " (€/ MWh PCS) : taux plein de taxe intérieure de consommation de gaz naturel applicable aux installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité au 1er du mois i, tel que défini au d du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes.
" Vgazn-1/ n " (MWh PCS), " Vélecn-1/ n " (MWh) et " Vchaleurn-1/ n " (MWh) :
1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er dont l'installation a fonctionné a minima 48 heures consécutives durant l'hiver tarifaire n-1/ n et pour les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, les volumes de gaz consommé et d'électricité et de chaleur produites pendant l'hiver tarifaire n-1/ n et utilisés pour le calcul de la valeur d'Ep ;
2° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er dont l'installation n'a pas fonctionné a minima 48 heures consécutives durant l'hiver tarifaire n-1/ n, les volumes de gaz consommé et d'électricité et de chaleur produites utilisés pour le calcul de la valeur d'Ep la plus récente ou, à défaut d'une valeur calculée d'Ep, les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur utilisés pour déterminer l'Ep dans l'annexe technique annexée aux conditions particulières du contrat ;
3° Pour les contrats de puissance inférieure ou égale à 50 kW mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, les volumes de gaz consommée et d'électricité et de chaleur produites indiqués dans l'attestation de valeur d'Ep annexée aux conditions particulières ;
4° Pour les contrats mentionnés aux 5° de l'article 1er, le ratio


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est égal à 1,3.
II.-En matière d'arrondis, les règles spécifiques à chaque contrat mentionné à l'article 1er sont appliquées.
Article 3

Pour les contrats mentionnés à l'article 1er, le montant de taxe évité, s'entendant du montant mentionné au IV de l'article 67 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée, pour une année civile n, est calculé suivant la formule suivante :


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désigne la somme sur les mois i de l'année civile n.