Article 3 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2020
>
Version07/11/2020
>
Version15/12/2020
>
Version19/05/2021
>
Version22/05/2021

Entrée en vigueur le 22 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-637 du 21 mai 2021 - art. 1

I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sont interdits.

Ne sont pas soumis à cette interdiction :

1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;

2° Les services de transport de voyageurs ;

3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;

4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 50 personnes ;

5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.

6° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
7° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
8° Les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

9° Les réunions électorales organisées en plein air hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 50 personnes.

Pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les lieux mentionnés au 3°, l'accueil du public est organisé dans les conditions suivantes :

1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;

2° L'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.


IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 2021
Sortie de vigueur le 2 juin 2021

Commentaires13


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

[…] (233) V. aussi, rejetant par des motifs largement comparables à ceux retenus dans la décision précédente le recours collectif tendant à l'annulation des articles 1er, 2, 8, 11, […] 40, 44, 45, 46 et 47 ainsi que de l'annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans […] des articles 2, 5, 7 et 14 de la convention s'oppose-t-elle aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 29 octobre 2020 modifié par le décret du 27 novembre 2020, du 14 décembre 2020, […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

Les requérants demandaient, d'une part, la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 ainsi que celle du guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte Covid-19 pour l'année scolaire dans sa version de février 2021, et, d'autre part, qu'il soit fait injonction au premier ministre de prendre un nouveau décret modifiant l'article 36 du décret […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 10 octobre 2023, n° 2002953
Annulation

[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu'il autorise en ses articles 2 et 7 la chasse collective en battue et les rassemblements et regroupements de personnes qui y sont liés sans limitation du nombre de participants alors que le préfet n'était pas autorisé à assouplir les interdictions de rassemblements ou de déplacements prévues par ces articles du décret du 29 octobre 2020 ;

 Lire la suite…
  • Faune·
  • Chasse·
  • Destruction·
  • Gibier·
  • Dégât·
  • Protection des oiseaux·
  • Protection des animaux·
  • Animal sauvage·
  • Commission départementale·
  • Commission

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2022, 21-85.280, Inédit
Rejet

[…] 7. Pour relaxer les prévenus des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et de complicité de ce délit, l'arrêt attaqué énonce que si la violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité prévue à l'article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui interdit les rassemblements de plus de six personnes, est établie, le risque immédiat s'entend d'une haute probabilité de survenance du dommage et non d'une simple possibilité ou éventualité.

 Lire la suite…
  • Complicité·
  • Contamination·
  • Délit·
  • Risque·
  • Anniversaire·
  • Classe d'âge·
  • Pandémie·
  • Mort·
  • Relaxe·
  • Juge

3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 27 juin 2023, n° 2103021
Rejet

[…] 3. D'autre part, les articles 3 et 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire autorisaient les réunions à caractère professionnel et les déplacements de personne hors de son lieu de résidence pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

 Lire la suite…
  • Oiseau·
  • Directive·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Enquete publique·
  • Dérogation·
  • Installation·
  • Déchet·
  • Habitat·
  • Espèce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).