Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
Article 29 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2020
Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.
Commentaires • 9
de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020. De ce fait, elle allègue la forte dégradation de sa situation financière, en particulier du fait que l'administration a refusé, par deux fois, d'exécuter deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif ordonnant que soit suspendue l'exécution de la décision rejetant une demande d'aide pour le mois d'avril 2021. […] (29 octobre 2021, Mme C., n° 453660) (42) V. aussi, même solution : 29 octobre 2021, M. C., n° 453661. […] (29 octobre 2021, M. […]
Lire la suite…Décisions • 157
[…] Aux termes de l'article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 : « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / Lorsque les circonstances locales l'exigent, […]
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[…] — la fermeture n'a pas été précédée d'une mise en demeure non suivie d'effet, contrairement aux prescriptions de l'article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dès lors que si l'arrêté contesté vise une mise en demeure du 29 mars 2021, la mise en demeure du 10 avril 2021 est intervenue 48 heures avant l'arrêté en litige sans qu'aucune réitération ou aggravation ne puisse lui être reprochée ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2023, n° 2102546
[…] - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, […] Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er février 2021 est annulé.
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La requérante contestait certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en ce qu'elles excluent du bénéfice du fonds de solidarité celle des entreprises ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative sur le fondement du troisième alinéa de l'article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret.
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