Article 47 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireAbrogé

Entrée en vigueur le 19 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2

I.-Dans les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
2° L'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.

L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article.

IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.

V.- L'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans les conditions mentionnées au IV de l'article 45. Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles prévues au II de ce même article.

Entrée en vigueur le 19 mai 2021
Sortie de vigueur le 2 juin 2021
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Commentaires


1L’instauration d’une jauge à 30 personnes pour les cérémonies religieuses est disproportionnée au regard de l’objectif de préservation de la santé publique.
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

.(…) Il est enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance (…) les dispositions du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées d'encadrement des rassemblements et réunions dans les établissements de culte ».

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°446393
Conclusions du rapporteur public · 22 avril 2022

R... vous demandent d'annuler le I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui disposait, lorsqu'il a été adopté, que « les établissements de culte (…) sont autorisés à rester ouverts. […]

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3Cette possibilité qu’ont les fidèles d’aller se recueillir dans les établissements recevant du public, une liberté moins « culte » qu’avant ?
revdh.revues.org · 31 janvier 2021

3C'est pourtant dans ce cadre qu'en France, le Conseil d'État a dû se prononcer sur la licéité (au regard notamment des droits et des libertés que la Constitution garantit) du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en ce que son article 47 interdit les rassemblements dans les lieux de culte, à l'exception des cérémonies funéraires , et en ce que son 4 e article restreint toute possibilité de sortir de chez soi pour se rendre dans les lieux précités. […]

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1Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2022, 448306, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2, 8, 11, 15, 21, 27, 36, 38, 40, 44, 45, 46 et 47 ainsi que de l'annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

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2Conseil d'État, 1er décembre 2020, 446986, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du I de l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le 13° de l'article 1 er du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, en ce qu'il limite l'exercice du culte à un nombre maximal de trente personnes présentes par lieu de culte ;

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3CEDH, MÉGARD c. FRANCE, 19 septembre 2022, 32647/22

[…] La requête concerne l'interdiction de tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes, en application de l'article 47, I du décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

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