Article 88 du Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

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Version23/11/2020

Entrée en vigueur le 23 novembre 2020

L'acte portant convocation du comité social d'administration fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour.
Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.
L'ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux membres du comité par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l'instance au sein de laquelle ils exercent leur suppléance sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Le médecin du travail et les agents mentionnés à l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé assistent aux réunions de la formation spécialisée.
L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux de la formation spécialisée. Il est informé des réunions de la ou des formations spécialisées de son champ de compétence et de leur ordre du jour.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2020

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 juin 2023, n° 2301152
Rejet

[…] l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis recueilli dans le cadre des opérations de carte scolaire par le comité social d'administration départemental est un avis formel, que l'arrêté en litige est bien un acte règlementaire relevant de l'article 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 et non de l'article 51 du même décret, […] l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 88 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 dans la mesure où la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire a refusé de communiquer aux membres du comité social d'administration départemental le projet d'arrêté de carte scolaire.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mai 2023, n° 2300965
Rejet

[…] l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis recueilli dans le cadre des opérations de carte scolaire par le comité social d'administration départemental est un avis formel, que l'arrêté en litige est bien un acte règlementaire relevant de l'article 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 et non de l'article 51 du même décret, […] l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 88 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 dans la mesure où le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme a refusé de communiquer aux membres du comité social d'administration départemental le projet d'arrêté de carte scolaire.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 avril 2023, n° 2300779
Rejet

[…] — la procédure est irrégulière dès lors que la directrice académique devait recueillir l'avis formel du Comité technique paritaire départemental (CTPD) et du Conseil départemental de l'Education nationale (CDEN), procédure qui impliquait un vote ; — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la directrice académique aurait dû appliquer les dispositions de l'article 48 du décret n° 2020-1427 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, et non celles de son article 51 ; — il méconnaît les dispositions des articles 83 et 88 du décret susvisé. Vu : — les autres pièces du dossier ;

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