Article 8 du Décret n°2020-1491 du 1er décembre 2020
Article 7Article 9
Entrée en vigueur le 13 mai 2021

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Article R382-104 En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article. Article R382-104-1 NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prenant effet à compter du 1er juillet 2020. […] Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 382-21-1 : 1° L'assiette de calcul est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, […]

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